La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative d’office ou à la demande du Président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux.
Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois (3) mois à compter de cette constatation.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour des raisons d’ordre public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précédent le renouvellement des Conseils régionaux.
Article 132 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020