Sont inéligibles :
1°) les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;
2°) les personnes secourues par un budget communal ;
3°) les Présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les Présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.
Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
1°) les Préfets, sous-préfets, secrétaires général de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
2°) les magistrats ;
3°) les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services
municipaux ;
4°) les agents salariés de la commune, non compris ceux qui étant, fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
5°) les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
6°) les militaires et assimilés.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
Articles 140, 141 et 142 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée
par les lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020