Que fait le Conseil constitutionnel lorsqu’il ordonne l’arrêt des opérations de l’élection du Président de la République ou la suspension de la proclamation des résultats ?

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix (90) jours pour la tenue de l’élection.

Article 47 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les
lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216
du 2 avril 2015, n° 2016-840 du 18 octobre 2016, l’Ordonnance n° 2018-939
du 18 décembre 2018 et l’Ordonnance n° 2020-356 du 08 avril 2020