31 – La copie de l’acte de conversion est-elle signifiée au débiteur dans une saisie conservatoire de créances ?

Oui.

A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour contester l’acte de conversion devant la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.

En l’absence de contestation, le tiers effectue le paiement au créancier ou à son mandataire, sur présentation d’un certificat du greffe attestant l’absence de contestation.

Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester l’acte de conversion.

Les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2e et 3e alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables :

1°) Article 158 : La saisie de créances entre les mains d’une personne demeurant à l’étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.

2°) Article 159 : Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n’est point valable si l’acte de saisie n’est pas délivré à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le Ministère Public qui en donnera immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

3°) Article 165 : Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

4°) Article 166 : En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d’un séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.

5°) Article 167 : Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 165 ci-dessus. Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite. La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

6°) Article 168 : En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

7°) Article 170 : Le tiers saisi est appelé à l’instance de contestation. Le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à cette action.

8°) Article 171 : La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la juridiction compétente peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’elle détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

9°) Article 172 : La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze (15) jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.

Articles 83 et 84, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 171 et 172 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution