Le Président est saisi par voie de requête. II est joint à la requête :
1°) une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;
2°) l’exploit de pourvoi en cassation.
La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Greffe de la juridiction saisie.
Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites.
Dans ce cas, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension.
Si la demande de la suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.
Article 214 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative