Dans un délai de huit (8) jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier (Commissaire de Justice) ou d’agent d’exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°) une copie de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2°) une copie du procès verbal de saisie ;
3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5°) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus :
a) Article 62 : Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites sont réunies ;
b) Article 63 : La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant la juridiction compétente du lieu où sont situés les biens saisis.
Articles 62, 63 et 79 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution