25 – Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur l’acte du Commissaire de justice pour une saisie conservatoire de créances ?

Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier (Commissaire de Justice) ou d’agent d’exécution signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1°) l’énonciation des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;

2°) l’élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où doit être pratiquée la saisie si le créancier n’y demeure pas ; il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;

3°) l’indication de l’autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

4°) le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

5°) la défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

6°) la reproduction des dispositions du de l’article 36, 2ème alinéa et de celles de l’article 156 :

a) Article 36 – Alinéa 2 : L’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet.

b) Article 156 : Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives. Ces déclaration et communication doivent être faites sur le champ à l’huissier ou l’agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq (5) jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Articles 36, 77 et 156 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution