14 – Comment se passe l’opération de saisie de biens meubles corporels en l’absence du débiteur?

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier (Commissaire de Justice) ou l’agent d’exécution lui rappelle verbalement :

1°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur ou d’un tiers désigné d’accord parties ou, à défaut par la juridiction statuant en matière d’urgence, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est pour une cause légitime rendant leur déplacement nécessaire et obligeant le gardien a en informer préalablement le créancier, sauf en cas d’urgence absolue, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;

2°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur,

si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée à la juridiction compétente du lieu de son domicile;

Une copie du procès verbal portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.

Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit (8) jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier ou de l’agent d’exécution, toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès verbal.

Les dispositions des articles 99 et 103 ci-après sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur :

1°) Article 99 : Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l’huissier ou l’agent d’exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu’il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.

2°) Article 103 : Le débiteur conserve l’usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu’il ne s’agisse de biens consomptibles. En ce cas, il sera tenu d’en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie. Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d’un ou plusieurs objets à un séquestre qu’il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu’à son enlèvement en vue de la vente par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule.

Articles 65, 66 et 97, 99 et 103 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des voies d’exécution