Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l’amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
La demande doit indiquer les moyens invoqués. Il y sera joint une expédition de la décision attaquée. Le tout à peine de nullité.
Articles 198 et 199 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative