Si le défendeur habite à l’étranger et que la signification n’a pu être faite à sa personne, le délai d’appel ou d’opposition ne courra qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de la signification à parquet.
Si la preuve de la remise de l’acte à l’intéressé n’est pas rapportée à l’expiration du délai ci-dessus, le demandeur présente requête aux fins de permis d’exécution au juge qui s’assurera que toutes les diligences utiles ont été faites pour donner connaissance de l’acte au défendeur et dans la négative en prescrira de complémentaires.
Dans l’affirmative, l’ordonnance portant permis d’exécuter constatera l’expiration des délais d’opposition ou d’appel.
Article 333 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative