04 – Quelles sont les solutions lorsque le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de Justice (Commissaire de Justice) ?

Si le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de Justice (Commissaire de Justice), ou si la personne présente au domicile déclare, ne pas connaître l’adresse à laquelle peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile. Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d’un côté les nom, prénoms, adresse de l’intéressé et de l’autre le cachet de l’étude de l’huissier (Commissaire de Justice) apposé sur la fermeture du pli.

Il en est de même si l’intéressé n’est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l’huissier (Commissaire de Justice).

Dans ces hypothèses, l’huissier (Commissaire de Justice) avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception

Si l’huissier de Justice (Commissaire de Justice) ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier (Commissaire de Justice) mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées à l’alinéa premier de l’article précédent au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et dans les localités où il n’y a pas de mairie au sous-préfet ou à son secrétaire.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.

Articles 250 et 251 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative