Le créancier titulaire d’un gage, d’un nantissement ou d’un privilège spécial mobilier ne petit poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu’en cas d’insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
Article 269 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative