Lorsqu’il a connaissance du décès ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l’instance ceux qui auraient qualité pour le faire.
L’instance est reprise :
1°) soit à la requête de l’une des parties à l’encontre des héritiers ou du représentant légal de l’autre ;
2°) soit inversement.
A défaut d’une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu du premier acte de procédure fait par ces derniers.
Articles 108 et 109 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative