Est-ce le Président du tribunal qui ordonne le dépôt de la pièce arguée de faux au greffe ?

Non.

Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge.

Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu’il invoque.

Le juge procède également à l’audition du défendeur et l’invite à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Si celui-ci déclare qu’il n’entend pas s’en servir ou s’il ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

La demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire.

Si, au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.

En attendant, l’acte incriminé ne peut produire aucun effet.

La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres, par témoins ou par expert, conformément aux prescriptions relatives à la vérification d’écriture.

Articles 93, 94 et 95 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative