Le délai pour interjeter appel est d’un (1) mois, sauf augmentation :.
1°) d’un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort ;
2°) et de deux (2) mois s’il demeure hors du territoire de la République.
Ce délai commence à courir à courir du jour de la signification de la décision faite à personne.
Articles 34, 168 et 325 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative