Si le jugement est frappé d’appel, la juridiction d’appel est compétente pour connaître de l’interprétation ou de la rectification.
Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.
Article 186 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative