12 – Que vaut la décision ordonnant une comparution personnelle des parties ?

La juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l’heure de la comparution.

Sa notification vaut convocation.

Article 57 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative