Qui fixe les délais pour l’exécution de chacune des mesures prescrites par le juge ?

Il fixe souverainement les délais qu’il estime nécessaires pour l’exécution de chacune des mesures qu’il prescrit en vue de l’instruction des dossiers dont il a la charge.

Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l’instruction de l’affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Si l’une des parties n’a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s’est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l’instruction, renvoyer la procédure devant le tribunal.

Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l’une des autres parties en cause.

Toute procédure d’instruction non réglée dans un délai de trois (3) mois doit faire l’objet d’une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois (3) mois rendue par le juge qui est saisi.

Cette ordonnance doit être motivée.

Si la procédure n’est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du tribunal ou le juge de section peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement, soit clôturer la procédure fixant la date de l’audience de plaidoirie.

Article 50 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative