Si l’avocat désigné pour prêter son concours à l’assisté est empêché, il saisit le bâtonnier de l’Ordre qui pourvoit à son remplacement et avise le président du bureau local de l’assistance judiciaire.
Si l’huissier de justice désigné est empêché, il saisit le président du bureau local de l’assistance judiciaire qui pourvoit à son remplacement.
Le président du bureau local informe le bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’invite à se mettre en rapport avec l’auxiliaire de justice nouvellement désigné.
Article 24 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la
loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative