16 – Le Président du bureau local de l’assistance judiciaire peut-il recueillir des renseignements sur le demandeur et procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau?

Oui.

Dès réception du dossier, le Président du bureau local de l’assistance judiciaire peut faire recueillir tous renseignements, ordonner la production de tous documents, faire procéder à toutes auditions qu’il estime nécessaires à l’information du bureau.

En cas d’urgence, le Président du bureau peut prendre une décision d’admission provisoire. Dans ce cas, il réunit le bureau dans le plus bref délai pour statuer sur l’admission définitive.

L’urgence résulte de l’impossibilité pour le bureau de se réunir plus tôt, notamment en raison du délai pour intenter l’action, d’exercer la voie de recours ou d’accomplir l’acte en vue desquels l’assistance judiciaire est demandée.

Le bureau local de l’assistance judiciaire peut entendre les intéressés.

Il donne à la partie adverse si elle n’a pas été déjà entendue, avis qu’elle peut se présenter devant lui ou lui faire parvenir un mémoire soit pour contester l’insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond et ses moyens de défense.

Articles 16 et 17 du décret n° 2016-781 du 12 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la
loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure civile, commerciale et administrative