L’action n’est recevable que si le demandeur :
1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2°) a la qualité pour agir en justice ;
3°) possède la capacité d’agir en justice.
Article 3 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative