Jusqu’à l’âge de treize (13) ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une mesure ci-dessous :
1°) remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;
2°) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ;
3°) placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ;
4°) remise au service de l’assistance à l’enfance ;
5°) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
Après l’âge de treize (13) ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures ci-dessus :
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée :
a) l’une des mesures prévues ci-dessus ;
b) ou le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Articles 824, 825 et 846 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale