Oui.
Le juge des enfants peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d’arrêt.
Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit (48) heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants.
Article 845 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale