Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.
Il est donné avis, dans les vingt-quatre (24) heures et aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur général, à celle de la partie civile.
Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.
Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.
Avis de toute ordonnance est donné au procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue.
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre (24) heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Le Procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la Cour, dans les dix (10) jours qui suivant la notification de l’ordonnance du juge d’instruction au Procureur de la République. Une expédition de la déclaration d’appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d’instruction intéressée.
Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre l’ordonnance :
1°) par laquelle le juge d’instruction statue sur sa compétence ;
2°) déclarant recevable la constitution de partie civile ;
3°) sur la restitution d’objets saisis ;
4°) rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise ;
5°) de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté;
6°) de renvoi en police correctionnelle ;
7°) de renvoi devant le tribunal de simple police ;
8°) lui faisant grief.
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention ou au contrôle judiciaire de l’inculpé.
La partie civile peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’ instruction a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise.
L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est interjeté dans les soixante-douze (72) heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’intéressé ou à son conseil s’il en a.
L’appel de l’inculpé ou de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions prescrites.
Le délai d’appel court du jour de la notification qui leur est faite,. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du chef de l’établissement pénitentiaire, sous peine d’une amende civile de 100.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’instruction.
Le dossier de l’information ou sa copie établie est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général.
En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.
Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d’instruction.
Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires sont susceptibles d’appel.
Cet appel est formé dans les délais de et porté devant la chambre spéciale de la Cour d’Appel.
Articles 216 à 222, 559 et 839 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale