Lorsque les décisions sur la prévention établie à l’égard du mineur ont été prononcées par défaut à l’égard de ce mineur, et assorties de l’exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République.
Le mineur est conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins ou dans un centre d’observation.
Articles 808, 824 et 833 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale