Dans tous les cas de prévention établie, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine.
Ces années ne peuvent excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de seize (16) ans pour le mineur de treize (13) ans, et l’âge de vingt et un (21) ans pour le mineur de plus de treize (13) ans.
La décision doit préciser la date de l’expiration du placement.
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize (13) ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale.
Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité.
Lorsque l’une des mesures prévues ci-dessus ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu’à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.
Articles 826, 827 et 828 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale