Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :
1°) sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ;
2°) sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit (18) ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer comme ci-dessous.
Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes:
1°) remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;
2°) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ;
3°) placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ;
4°) remise au service de l’assistance à l’enfance
5°) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.
Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures ci-dessus, ou le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Article 820, 824 et 825 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale