L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs.
Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit (18) ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel pour mineurs compétents à l’égard des majeurs.
En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d’office.
Dans le cas ci-dessus s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour mineurs peut surseoir à statuer sur l’action civile.
Article 805 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale