Lorsqu’au cours d’une procédure quelconque le Procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’une personne a été condamnée sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement, procédé d’office, à la diligence du Procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au Président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Le Président communique la requête au ministère public et commet, le cas échéant, un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor public.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification. La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie.
Article 764 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale