Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat commis peut :
1°) soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;
2°) soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
3°) soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir la Cour de cassation.
La Cour de cassation procède et statue dans les formes et conditions de la juridiction d’instruction du second degré, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.
Articles 697 et 698 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale