Non.
A tous les stades de la procédure, le mineur de seize (16) ans, témoin ou victime, ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu’en présence de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou les complices de l’infraction sont ses père et mère.
Dans ce cas le mineur doit être assisté d’un avocat.
S’il n’en a pas, il peut lui en être désigné un d’office ou être assisté d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
Article 786 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale