Lorsqu’une condamnation à l’amende ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public est prononcée pour une infraction n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites fixées par la loi.
Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations.
Article 740 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale