16 – Qui est dispensé de consignation lorsqu’il exerce son recours en cassation ?

Sont dispensés de consignation :

1°) les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police ;

2°) les personnes qui joignent à leur demande, un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu’elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende ;

3°) les mineurs de dix-huit (18) ans.

Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à l’amende-dépens :

1°) les condamnés à une peine criminelle ;

2°) les agents publics pour les affaires concernant directement l’Administration et les domaines de l’Etat.

Articles 618 et 619 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale