Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une somme de 25.000 francs.
Article 617 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale
Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une somme de 25.000 francs.
Article 617 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale