Oui.
Le prévenu peut former opposition au jugement. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
L’opposition rend le jugement par défaut non avenu dans toutes ses dispositions faisant l’objet de l’opposition.
Le tribunal statuant sur opposition, rend un nouveau jugement.
L’opposition est faite par déclaration au greffe. Elle est immédiatement notifiée, par le greffier, à la partie civile.
Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.
Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification :
1°) dix (10) jours si le prévenu réside sur le territoire de la République ;
2°) un (1) mois dans les autres cas.
Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à Mairie ou à Parquet :
1°) dix (10) jours si le prévenu réside en Côte d’Ivoire ;
2°) un (1) mois dans les autres cas.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas :
1°) soit de l’avis constatant remise de l’acte. Dans ces hypothèses, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne ;
2°) soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
Dans les cas visés ci-dessus, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.
La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais de dix (10) jours si le prévenu réside sur le territoire de la République, un (1) mois dans les autres cas, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.
L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé.
Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposant.
Articles 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 554, 592 et 593 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale