Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions ci-après sur la comparution, la représentation du prévenu et la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.
Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans ces cas :
1°) le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne ;
2°) si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’acte concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile ;
3°) lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu l’acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Si la demande est acceptée et si le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, la procédure est renvoyée et le prévenu est tenu de comparaître.
Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Les dispositions ci-dessus sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il a comparu à l’une des audiences de la procédure.
La personne civilement responsable et l’assureur peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à leur égard.
Articles 420, 421, 422, 423, 424, 425, 553, 592, 593 et 595 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénal