Un inculpé et une partie civile peuvent-ils renoncer à leur confrontation devant le tribunal de simple police ?

L’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.

Le conseil est convoqué par notification faite trois (3) jours ouvrables avant l’audition de la partie civile ou du témoin, ou l’interrogatoire de l’inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil.

L’inculpé et la partie civile sont convoqués conformément aux présentes dispositions.

La procédure est mise à la disposition de l’inculpé et de son conseil vingt-quatre (24) heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre (24) heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d’instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé.

Ces formalités ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l’instruction.

En cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités ci-dessus.

Toutefois, le juge d’instruction est tenu d’en informer les conseils, au préalable, par tous moyens.

Mention de l’avis en est portée au procès-verbal.

Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’amende civile de 50.000 francs prononcée par le président de la Chambre d’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

Le Procureur de la République, l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent, par l’intermédiaire du juge d’instruction, poser des questions.

Toutefois, le juge d’instruction peut estimer qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

Dans ce cas, le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal.

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prescrites.

S’il est fait appel à un interprète, le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un (21) ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Le Procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d’une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information.

Articles 123, 135, 136, 137, 138, 485 et 547 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale