Oui.
Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai du Procureur général de quatre (4) mois, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve de ces dispositions :
1°) Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de six mois.
2°) Le prévenu détenu qui a été relaxé, absous ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, par le chef de l’établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d’audience ou de l’ordre de mise en liberté, dûment signés par le procureur de la République. Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée
3°) L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.
Articles 489, 495, 567, 568 et 712 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale