Les personnes qui résident à l’étranger, sont citées au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Article 597 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale