11 – Une requête contenant les moyens d’appel est-elle autorisée à l’appelant ?

Oui.

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal.

Elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont transmises au Procureur de la République, par le greffier de la juridiction qui a statué, dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de la déclaration d’appel.

La requête ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’Appel dans le délai d’un (1) mois au plus tard, à compter de leur réception.

Le Procureur général dispose d’un délai d’un (1) mois, à compter de la réception du dossier, pour que l’affaire soit appelée la première fois à l’audience.

Le prévenu détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, s’il n’y est déjà détenu, cinq (5) jours au moins avant l’appel de la cause devant la Cour d’Appel.

Article 566 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale