Oui.
Pendant les délais d’appel, à l’exception du délai du Procureur général de quatre (4) mois, et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve de ces dispositions :
1°) le prévenu régulièrement cité à personne est tenu de comparaître ;
2°) le prévenu cité pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux années qui demande à être jugé en son absence ;
3°) lorsque le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils ;
4°) la personne civilement responsable et l’assureur qui peuvent se faire représenter par un avocat ;
5°) le prévenu ne peut, en raison de son état de santé ;
6°) la partie civile qui se fait représenter par un avocat.
Articles 489, 495, 568, 583 et 712 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale