Le ministère public et toutes les parties ont quinze (15) jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :
1°) pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée
2°) pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence ;
3°) pour le prévenu qui n’a pas comparu :
a) à moins d’avoir fournit une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ;
b) dont la demande est acceptée et le prévenu est assisté par un avocat, celui-ci est entendu.
4°) pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut ; le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition.
A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours qui suit la signification.
Articles 420, 421 et 604 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale