Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le Président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations.
Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.
Article 479 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale