Oui.
L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu.
S’il estime qu’il y a lieu d’interroger le prévenu et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge désigné en observant dans tous les cas, les formes et conditions ci-dessous.
L’inculpé, la partie civile et le témoin ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés.
Le conseil est convoqué par notification faite trois (3) jours ouvrables avant l’audition de la partie civile ou du témoin, ou l’interrogatoire de l’inculpé, par le greffier ou un agent de la force publique. La notification est faite contre décharge au cabinet du conseil.
L’inculpé et la partie civile sont convoqués.
La procédure est mise à la disposition de l’inculpé et de son conseil vingt-quatre (24) heures au plus tard avant chaque interrogatoire.
Elle est également remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre (24) heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.
Toute partie civile est tenue de communiquer au greffe du juge d’instruction une adresse géographique, téléphonique ou électronique où elle peut recevoir des avis et convocations. Tout changement dans les indications fournies doit être signalé.
Ces formalités ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l’instruction.
En cas d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin ou d’un coïnculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues ci-dessus.
Toutefois, le juge d’instruction est tenu d’en informer les conseils, au préalable, par tous moyens. Mention de l’avis en est portée au procès-verbal.
Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.
Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’amende civile de 50.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.
Le prévenu peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge désigné et fournir à l’expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. Le prévenu peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner le prévenu peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.
Article 474 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale