Le tribunal, dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
L’expert accomplit sa mission sous le contrôle d’un juge de la formation de jugement désigné par le tribunal.
La mission de l’expert qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.
Articles 468 et 469 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale