Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut.
Si la personne a comparu au moins une fois au cours de la procédure, la décision est réputée contradictoire à son égard.
Article 511 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale