Oui.
Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut-être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende civile de 50.000 à 200.000 francs.
Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin.
Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais.
Articles 128, 447 et 448 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale