Le prévenu qui comparaît est-il interdit de se faire assister ?

Non.

Le prévenu qui comparaît, a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S’il ne comparaît pas, le tribunal peut retenir l’affaire après avoir entendu son conseil sur les causes de son absence.

Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.

Les avocats inscrits à d’autres barreaux peuvent plaider devant les juridictions de Côte d’Ivoire si l’Etat dont ils sont originaires est lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.

Article 427 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale