Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.
Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il a comparu à l’une des audiences de la procédure.
Articles 423 et 424 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale