34 – A quel moment les interprètes interviennent-ils dans les procès des tribunaux correctionnels?

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française et à défaut d’un interprète assermenté, le Président désigne d’office un interprète, âgé de vingt- et-un (21) ans, au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation.

Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible de recours que si elle rejette la demande de récusation.

Dans ce cas, ce recours n’est recevable qu’en même temps que l’appel sur le fond.

L’interprète ne peut, sous peine de nullité des déclarations, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins.

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

Les autres dispositions ci-dessus sont applicables.

Dans le cas où le prévenu sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites.

Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses.

Il est fait lecture du tout par le greffier.

Articles 417 et 418 de la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de Procédure pénale